Article R930-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Décret 71-977 1971-12-10 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R930-18 (1979), Code du travail - art. R931-12 (Ab), Code du travail - art. R930-18 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-10 et R. 930-11 ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de /M/L'article L. 930-7/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 930-1//, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).