Article R930-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 1979 est l'article : Code du travail - art. R930-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R931-17 (M), Code du travail - art. R931-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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