Article R930-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 1979 est l'article : Code du travail - art. R930-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R931-18 (V), Code du travail - art. R931-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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