Article R930-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 16, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Code du travail - art. R930-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).