Article R950-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 3, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

Les dépenses mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
Les dépenses mentionnées aux troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les deux reçus font état d'un versement « en date du 19 décembre 2005 » alors qu'en application de l'article R. 950-3 du code du travail, les versements auraient dû être effectués avant le 1 er mars 2002 pour 2001 et le 1 er mars 2003 pour 2002 ;

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  • Île-de-france·
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  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Région·
  • Libératoire

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2009, n° 0503526
Rejet

[…] — sur les dépenses de rémunération des stagiaires et sur les frais de transport et d'hébergement : ces dépenses correspondent à la rémunération de stagiaires au mois de décembre 1999 ; la société pratique le décalage de paie ; les salaires servant de base de calcul de la formation professionnelle pour l'année 2000 sont les salaires correspondant à la période d'emploi du 1 er décembre 1999 au 30 novembre 2000 ; il en est de même pour les frais de transport et d'hébergement afférents à ces actions de formation ; il ressort des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail que les dépenses doivent être acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année ;

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3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1 er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. […]

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