Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
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[…] — que les deux reçus font état d'un versement « en date du 19 décembre 2005 » alors qu'en application de l'article R. 950-3 du code du travail, les versements auraient dû être effectués avant le 1 er mars 2002 pour 2001 et le 1 er mars 2003 pour 2002 ;
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[…] — sur les dépenses de rémunération des stagiaires et sur les frais de transport et d'hébergement : ces dépenses correspondent à la rémunération de stagiaires au mois de décembre 1999 ; la société pratique le décalage de paie ; les salaires servant de base de calcul de la formation professionnelle pour l'année 2000 sont les salaires correspondant à la période d'emploi du 1 er décembre 1999 au 30 novembre 2000 ; il en est de même pour les frais de transport et d'hébergement afférents à ces actions de formation ; il ressort des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail que les dépenses doivent être acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1 er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. […]
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