Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, […] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 950-2 et 950-4 du code du travail que les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par elles-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, […] ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 950-7 du même code : « Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte … ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation … En ce qui concerne l'acquisition, […]