Article R950-7 du Code du travail
Article R950-6
Article R950-8
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1991, 60699, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, […] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 950-2 et 950-4 du code du travail que les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par elles-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, […] ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 950-7 du même code : « Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte … ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation … En ce qui concerne l'acquisition, […]

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