Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1991, 60699, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte (pour la détermination des sommes consacrées à des actions de formation professionnelle assurées par l'entreprise elle-même) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ; en ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Contributions et taxes·
- Dépenses libératoires·
- Transport·
- Formation professionnelle continue·
- Tribunaux administratifs·
- Matériel·
- Sociétés·
- Stage·
- Action