Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10 / DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article R950-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
Commentaires • 4
Décisions • 4
Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.
Lire la suite…- Contributions et taxes -taxes diverses
[…] — les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord- cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la convention collective de la branche que représentent ces organisations ;
Lire la suite…- Associations·
- Salariée·
- Convention collective·
- Formation·
- Enseignement privé·
- Titre·
- Préavis·
- Demande·
- Congés payés·
- Congé
3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
[1] Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.950-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article R.950-21 du même code que les agents commissionnés par le préfet et chargés, aux termes de la loi, "de procéder aux contrôles nécessaires" soient tenus, pour apprécier si les dépenses de formation professionnelle alléguées par les entreprises peuvent être regardées comme justifiées par celles-ci, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
- Frais de transport exposés par les stagiaires·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Stage d'entretien ou de perfectionnement·
- Rémunérations versées aux stagiaires·
- Validité de la décision du directeur·
- Contrôle sur pièces ou sur place·
- Reclamations au directeur·
- Pouvoirs du juge fiscal