Article R950-8 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-1, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6331-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.


Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994
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www.convention.fr · 15 septembre 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 10 mai 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.

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  • Contributions et taxes -taxes diverses

2Cour d'appel de Paris, 1er avril 2016, n° 13/10910
Confirmation

[…] — les associations de formation (ASFO) créées à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées à celles-ci par l'accord- cadre prévu à l'article R. 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la convention collective de la branche que représentent ces organisations ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Convention collective·
  • Formation·
  • Enseignement privé·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Congés payés·
  • Congé

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
Réformation

[1] Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.950-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article R.950-21 du même code que les agents commissionnés par le préfet et chargés, aux termes de la loi, "de procéder aux contrôles nécessaires" soient tenus, pour apprécier si les dépenses de formation professionnelle alléguées par les entreprises peuvent être regardées comme justifiées par celles-ci, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
  • Frais de transport exposés par les stagiaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Stage d'entretien ou de perfectionnement·
  • Rémunérations versées aux stagiaires·
  • Validité de la décision du directeur·
  • Contrôle sur pièces ou sur place·
  • Reclamations au directeur·
  • Pouvoirs du juge fiscal
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