Article R950-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 11, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-14 (M), Code du travail - art. R950-14 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mai 1985
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