Article R950-18 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-14 (T), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-2 (Ab), Code du travail - art. R950-22 (M), Code du travail - art. R2323-3 (Ab), Code du travail - art. R2323-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 09P01254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R. 950-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus » ; […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail temporaire·
  • Contrôle·
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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Montant
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