Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Consultation du comité d'entreprise
Article R950-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 09P01254
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R. 950-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus » ; […]
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