Article R950-19 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-15 (M), Code du travail - art. R950-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-23 (T), Code du travail - art. R950-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 mars 1983
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