Article R950-19 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-15 (M), Code du travail - art. R950-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-23 (T), Code du travail - art. R950-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-326 1993-03-12 art. 1 I, II JORF 13 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant ;
Les frais de personnel non enseignant ;
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
Les autres frais de fonctionnement ;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
11° La répartition de ces stagiaires :
a) Par sexe ;
b) Par catégorie d'emploi ;
c) Par âge ;
d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 18 décembre 2002
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