Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10 / CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
Article R950-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;
Lire la suite…- Participation·
- Formation professionnelle continue·
- Sociétés·
- Contrôle fiscal·
- Île-de-france·
- Apprentissage·
- Imposition·
- Finances publiques·
- Développement·
- Véhicule
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;
Lire la suite…- Participation des employeurs à l'effort de construction·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Garanties accordées au contribuable·
- Vérification de comptabilité·
- Contributions et taxes·
- Taxe d'apprentissage·
- Contrôle fiscal·
- Généralités
3. Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
- Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
- Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
- Contributions et taxes