Article R950-20 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Code du travail - art. R950-16 (T), Code du travail - art. R950-16 (M), Décret 71-979 1971-12-10 ART. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-24 (Ab), Code du travail - art. R950-24 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 janvier 1985
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Sociétés·
  • Contrôle fiscal·
  • Île-de-france·
  • Apprentissage·
  • Imposition·
  • Finances publiques·
  • Développement·
  • Véhicule

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

3Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes
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