Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 15, art. 17 JORF 18 MAI 1985
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts que tout employeur, à l'exception de l'État, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;
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3. Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
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