Article R950-21 du Code du travail
Article R950-20
Article R950-22
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-7 sont remplaçées par les articles L. 951-12. *

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, […] Considérant, en premier lieu, d'une part, que si l'article R 950-21 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses « invoquées par un employeur » la décision appartient au préfet, ce texte, […] que, d'autre part, l'article 9 précité du décret du 18 mai 1976 prévoyant que les agents chargés du contrôle visé à l'article L 950-8 sont commissionnés soit par le Premier ministre, soit par les préfets de région, […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil LebonRéformation

[…] actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. [32] Il résulte des termes de l'article R .960-74 du code du travail , […] que l'article l. 950 -20 --- du meme code dispose : « les employeurs… sont tenus de presenter auxdits agents tous documents et pieces de nature a justifier la realite et la validite des depenses consacrees au financement des actions de formation definies par l'article l. 950 -2 » qu'aux termes de l'article r. 950-21 , […] que l'article r. 950 […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, du 9 juin 1988, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 950-11 du code du travail que seules sont prises en compte, dans les dépenses de rémunération des stagiaires, les charges légales assises sur ces rémunérations. Les charges correspondant aux régimes de retraite d'origine conventionnelle ne présentent pas ce caractère et ne peuvent être considérées comme libératoires au sens de l'article L. 950-2 du code du travail.

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