Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, […] Considérant, en premier lieu, d'une part, que si l'article R 950-21 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses « invoquées par un employeur » la décision appartient au préfet, ce texte, […] que, d'autre part, l'article 9 précité du décret du 18 mai 1976 prévoyant que les agents chargés du contrôle visé à l'article L 950-8 sont commissionnés soit par le Premier ministre, soit par les préfets de région, […]
[…] actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. [32] Il résulte des termes de l'article R .960-74 du code du travail , […] que l'article l. 950 -20 --- du meme code dispose : « les employeurs… sont tenus de presenter auxdits agents tous documents et pieces de nature a justifier la realite et la validite des depenses consacrees au financement des actions de formation definies par l'article l. 950 -2 » qu'aux termes de l'article r. 950-21 , […] que l'article r. 950 […]
Il résulte des dispositions de l'article L. 950-11 du code du travail que seules sont prises en compte, dans les dépenses de rémunération des stagiaires, les charges légales assises sur ces rémunérations. Les charges correspondant aux régimes de retraite d'origine conventionnelle ne présentent pas ce caractère et ne peuvent être considérées comme libératoires au sens de l'article L. 950-2 du code du travail.