Article R960-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version26/03/1983
>
Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 3, Code du travail - art. R960-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-4 (1979), Code du travail - art. R961-3 (M), Code du travail - art. R960-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
1/ Stages définis au 1/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// :
Durée minimale : 120 heures ;
Durée minimale hebdomadaire : huit heures pour les stages à temps partiel ; trente heures pour les stages à temps plein ;
Durée maximale : 1.200 heures.
Toutefois, les stages organisés dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et qui sont destinés aux stagiaires ayant la qualité de mutants au sens de la loi du 8 août 1962, en vue de les préparer à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 février 1969, comportent obligatoirement une formation à temps plein d'une durée minimum de 520 heures et d'une durée maximum de 4.160 heures.
La condition de durée maximale de 1.200 heures n'est pas applicable aux stages organisés pour les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10.
Il ne peut être dérogé à la règle de durée maximale fixée au premier alinéa du 1/ du présent article que dans le cas de stages présentant un caractère particulier en raison de la nature de la qualification des emplois auxquels ils préparent et du niveau de capacité exigé des candidats à ces stages.
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires ;
2/ Stages définis au 2/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : 120 heures) ;
3/ Stages définis au 3/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale hebdomadaire pour les stages à temps partiel : douze heures).
Lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum ;
4/ Stages définis au 4/ de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// (durée minimale : vingt heures).
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).