Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
Article R960-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1978
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Version26/03/1983
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Version31/03/1984
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 JUILLET 1978
Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.
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