Article R960-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-6 (1979), Code du travail - art. R960-6 (M), Code du travail - art. R961-7 (V), Code du travail - art. R961-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

La rémunération due aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// est déterminée dans les conditions ci-après lorsqu'elle est établie sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
Cette rémunération est calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, à partir de la moyenne des salaires perçus dans le dernier emploi au titre des trois mois qui ont précédé soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour l'appréciation de la durée de trois mois prévue à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte ni des emplois qui ont été occupés pendant moins d'un mois, ni du temps de travail accompli avant le début de la période de six mois précédant l'entrée en stage. Le cas échéant, cette période de six mois est augmentée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé en état de chômage involontaire alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi, a été indemnisé au titre d'un régime de protection sociale ou satisfait aux obligations du service national.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
Lorsque ladite rémunération est établie sur la base du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.
Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non salariés des professions non agricoles, en vertu de l'article L. 960-3 (I, 3.) est égal à la valeur médiane de la tranche du revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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