Article R960-8 du Code du travail
Article R960-7
Article R960-9
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;

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