Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;
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