Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les frais de transport exposés par les stagiaires, dont la formation est, pour l'essentiel, constituée d'enseignements à distance, pour se rendre périodiquement aux centres de regroupement organisés par des établissements de formation publics ou privés assurant des stages dans une des catégories définies à l'article R. 960-4 sont remboursés dans les mêmes conditions que les déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. La périodicité de ces déplacements ne doit pas dépasser huit voyages aller et retour par an.