Article R960-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V), Décret 71-978 1971-12-10 ART. 2, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 46, 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-8 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983

Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail.
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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