Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 6 : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 / PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONDS ET ORGANISMES DE SALARIES ET DE NON-SALARIES
Article R960-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983
Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.