Article R960-32 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-978 1971-12-10 ART. 3, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 46, 47, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-9 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983

Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.


Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

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Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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