Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les ressources dont un fonds d'assurance formation est appelé à avoir la disposition au cours d'une année déterminée ne peuvent excéder de plus de 10 p. 100 le montant des sommes nécessaires au financement des interventions retenues pour ladite année et à l'apurement des dettes restant à payer au titre d'années antérieures.