Article R970-30 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1975
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Version13/04/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V), Décret 75-205 1975-03-26

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 81-340 1981-04-07 art. 2 JORF 13 avril 1981

I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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