Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Lire la suite…Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] que l'article L. 980-2 dispose que ces formations sont dispensées dans le cadre « d'un contrat de travail dénommé »contrat de qualification« (qui) fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail » ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, […]
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
[…] qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R. 962-1 du même Code, qui concerne uniquement la protection des stagiaires de la formation professionnelle, catégorie étrangère à la formation alternée, ne pouvait régir la situation;
Conditions d'obtention du certificat de qualification professionnelle Article 2 La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNE-FP et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré. […] Peuvent s'y inscrire : 1. […] Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1 à R. 980-8 et D. 981-1 à D. 981-2 du code du travail. 2. […]
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