Article R980-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/12/1984
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Version16/02/1988
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Version05/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE III, V, Décret 72-916 1972-10-04 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-2 (T), Code du travail - art. R980-1-1 (T), Code du travail r990-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1984
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Klifa Joseph · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

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M. Geney Jean · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

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M. Fuchs Jean-Paul · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 145791, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, « la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Habilitation·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Contrat d'embauche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Qualification·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Magasin·
  • Rupture anticipee·
  • Habilitation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 145792, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] que l'article L. 980-2 dispose que ces formations sont dispensées dans le cadre « d'un contrat de travail dénommé »contrat de qualification« (qui) fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail » ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Habilitation·
  • Qualification·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Contrat d'embauche·
  • Tribunaux administratifs
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