Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 91-43.538, InéditRejet
[…] qu'en considérant que la demande en réparation du préjudice subi par la société du fait de la rupture anticipée du contrat de qualification par M. X…, au motif que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé en raison d'irrégularités entachant le contrat de qualification, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les articles L. 980-3, R. 980-6 et R. 980-7 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
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