Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les formations alternées « associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 980-4 du même code, alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur » ; […]
[…] de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé »contrat de qualification« . […] d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L.920- 4 , […] l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980 […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.991-7 du code du travail, […] que selon l'article R.991-8 du même code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, […] que l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.980-1 à L.981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur … » ;