Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5
Article R980-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1984
Est créé par : Décret 84-1058 1984-11-30 art. 2 JORF 1er décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification » ( ) » ; […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] qu'aux termes de l'article R. 980-4 dudit code alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, […]
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[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les formations alternées « associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 980-4 du même code, alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 01MA00990, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualification. ( ) » ; […] que l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.980-1 à L.981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur … » ;
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