Article R980-4 du Code du travail

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Version26/05/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-5 (Ab), Code du travail - art. R981-4 (M), Code du travail - art. R980-5 (M), Code du travail - art. R990-4 (T), Code du travail - art. R981-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1984

Est créé par : Décret 84-1058 1984-11-30 art. 2 JORF 1er décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1984
Sortie de vigueur le 16 février 1988
7 textes citent l'article

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 01BX00666, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification » ( ) » ; […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] qu'aux termes de l'article R. 980-4 dudit code alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 02BX01682, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les formations alternées « associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 980-4 du même code, alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 01MA00990, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualification. ( ) » ; […] que l'article R.980-4 dudit code alors en vigueur dispose : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.980-1 à L.981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur … » ;

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