Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10 / REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
Article R980-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, […] que l'article R.980-7 du même code dispose : "Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. […]
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[…] N° 1219/07 […] Ce contrat n'était pas enregistré par l'autorité administrative dans la mesure où il n'avait pas été déposé conformément aux dispositions de l'article R 980-7 du code du travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 91-43.538, Inédit
[…] qu'en considérant que la demande en réparation du préjudice subi par la société du fait de la rupture anticipée du contrat de qualification par M. X…, au motif que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé en raison d'irrégularités entachant le contrat de qualification, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les articles L. 980-3, R. 980-6 et R. 980-7 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
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