Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Commentaires • 4
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relative au mécénat. […] L'article 238 bis précité ne s'applique que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, […] et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail. […] L'article 238 bis susmentionné ne permet pas aux professionnels exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale, d'en bénéficier. […]
Lire la suite…L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat. […] L'article 238 bis précité ne s'applique que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, […] et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail. […] L'article 238 bis susmentionné ne permet pas aux professionnels exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale, d'en bénéficier. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] le « service public de l'enseignement supérieur ». […] économique et social ». 13. L'article L.900- 1 al. 1 du code du travail prévoit de même que : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] La possibilité pour l'employeur de remplir ses obligations en matière de formation professionnelle continue via le recours à des formations à distance est expressément reconnue par la loi. 26. L'article R . 950 - 1 […]
Lire la suite…- Enseignement à distance·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Tout employeur (…) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant (…) au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable : Conformément au premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Conformément à l'article R. 950-1 du code du travail, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1er avril 2010, n° 0802126
[…] Considérant, d'une part, que l'article 235 ter C du code général des impôts oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés à concourir au financement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Conformément à l'article R. 950-1 du code du travail, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. […]
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relative au mécénat. […] L'article 238 bis précité ne s'applique que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, […] et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail. […] L'article 238 bis susmentionné ne permet pas aux professionnels exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale d'en bénéficier. […]
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