Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs / Chapitre unique
Article L1111-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Commentaires • 122
[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;
Lire la suite…L'effectif retenu pour déterminer si l'entreprise est assujettie à l'obligation d'établir l'index est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]
Lire la suite…- Versement transport·
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[…] Le Registre Unique du Personnel montre qu'au moment du licenciement l'entreprise occupait un apprenti, qui selon les disposition de l'article L.1111-3 du code du travail ne rentre pas dans le calcul des effectifs de l'entreprise, neuf salariés à temps plein (dont le salarié licencié), et deux salariées à temps partiel (0,80 % x 2), ce qui conduit à retenir moins de 11 salariés.
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3. Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
[…] ¿ indemnité de requalification : 1 014, 03 €, […] — elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les contrats aidés d'elle-même et des 42 autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes sont requalifiés en CDI, les salariés concernés doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;
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