Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs / Chapitre unique
Article L1111-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Commentaires • 122
[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;
Lire la suite…L'effectif retenu pour déterminer si l'entreprise est assujettie à l'obligation d'établir l'index est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]
Lire la suite…- Versement transport·
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[…] Il en résulte, qu'en excluant les contrats aidés, tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, et les fonctionnaires ou contractuels de droit public, le lycée Vauvenargues n'a pas de salarié, étant précisé que les éventuels employés par contrats aidés qui auraient bénéficié d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, dont il n'est d'ailleurs pas établi que ce soit par le fait d'une décision de justice définitive, ne peuvent être fictivement réintégrés dans son effectif, la requalification des contrats de travail en CDI ayant pour seule conséquence de réparer le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail et non la poursuite de celle-ci hors du droit privé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2015, n° 13/22967
[…] Il en résulte, qu'en excluant les contrats aidés, tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, et les fonctionnaires ou contractuels de droit public, le lycée Vauvenargues n'a pas de salarié, étant précisé que les éventuels employés par contrats aidés qui auraient bénéficié d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, dont il n'est d'ailleurs pas établi que ce soit par le fait d'une décision de justice définitive, ne peuvent être fictivement réintégrés dans son effectif, la requalification des contrats de travail en CDI ayant pour seule conséquence de réparer le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail et non la poursuite de celle-ci hors du droit privé.
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