Article L1152-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2012
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Version28/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-51 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 2

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Commentaires172


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

Rappelons en effet que l'article L.4121- 1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire protéger la santé physique et mentale des salariés tandis que les articles L.1152-4 et L.1153- 5 du même code mettent à la charge de l'employeur une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. […]

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DAEM Partners · 1er mars 2024

En matière de harcèlement moral, c'est l'article L.1152-3 du code du travail qui prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en violation des articles L.1152-1 (aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral) et L.1152-2 (protection du salarié qui dénonce un harcèlement moral) est nulle. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que subsidiairement dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ;

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mars 2017, n° 14/23348
Infirmation partielle

[…] Il est rappelé que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

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  • Poste·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 11/11169
Infirmation partielle

[…] Se prévalant des dispositions des articles L 6323-7, D 6323-1 et D 6323-1 du code du travail, M me ARourke C expose que l'employeur ne l'a pas informée, chaque année, […] En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

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  • Harcèlement·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Mentions obligatoires
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