Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
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[…] Selon l'article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
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[…] S'agissant du harcèlement sexuel, en application des dispositions des articles L 1153-1 à L1153-4 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir des faits : […] 2°) soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2009, n° 08/02761
[…] Aux termes des articles L. 1153-2 et suivants du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel et tout acte contraire est nul de plein droit.
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Selon l'article L 1153-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet de mesures de représailles.
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