Article L1222-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L121-9 alinéa 1 début et alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L121-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.


Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.


Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires24


Village Justice · 28 juin 2023

[…] 2. Les conditions de validité de la clause d'exclusivité. […] Le Code du travail français n'interdit pas au salarié de travailler pour plusieurs employeurs et d'être titulaire de plusieurs contrats de travail. Certes, cette liberté peut être restreinte par une clause contractuelle dite « clause d'exclusivité », mais cette clause n'est valable que sous des conditions strictes établies par les tribunaux. […] Conformément à l'article L1222-5 du Code du travail : « l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire ». Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité des VRP.

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Village Justice · 27 mars 2020

[…] Ces dispositions sont rappelées au sein de l'article L 1222-6 du Code du travail ainsi que par la jurisprudence notamment dans un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2018 N° 17-12747 « le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, […] Il convient également pour le salarié de respecter une obligation de loyauté vis à vis de son employeur au regard de l'article L1222-5 du Code du travail, […]

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Décisions128


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72.060, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, […] qu'il appartient aux syndicats appelants de rapporter la preuve de leur représentativité dans l'ensemble des sections de l'IRPS et subsidiairement dans la section artistes au regard des articles L.1221-1 et L.1222-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2014, n° 13/00825
Infirmation

[…] Monsieur C ne saurait valablement invoquer l'article L. 1222-5 du Code du travail (article 15 de la loi 2003-721 du 1 er août 2003) qui, s'il dispense dans certaines conditions le salarié de l'obligation d'exclusivité, ne le libère pas du devoir de loyauté envers son employeur.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2014, n° 12/04386
Infirmation partielle

[…] Elle sollicite, au visa des articles L 1222-5, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail : […]

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