Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] 2) Sur le licenciement : […] Aux termes de l'article L 1223-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
[…] Attendu que les articles Lp. 1223-2 et suivants du code du travail ; disposent que : […] Que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française dans sa version applicable au moment des faits, disposait que : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci :
[…] En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. […] L'article L. 1223-2 du code du travail énonce : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. […]
Quel que soit le but poursuivi par l'employeur, « les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie », ainsi que l'énonce l'article L. 1222-3, alinéa 3 du Code du travail. […] Les termes de l'article L. 4612-1 du Code du travail étant particulièrement larges, il convient de considérer que tout système d'évaluation des salariés exige, préalablement à sa mise en place, la consultation du CHSCT. […] En conclusion, rappelons qu'il résulte de l'article L. 1223-2, alinéa 2 du Code du travail que les résultats des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles présentent un caractère confidentiel. […]
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