Article L1223-5 du Code du travail
Article L1222-16Article L1223-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions • 31

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 6 avril 2023, n° 20/00636Infirmation partielle

[…] — dit que le licenciement de Madame [I] [F] ne produit aucun effet dès lors que le contrat de travail de Madame [I] [F] s'est poursuivi avec le repreneur sans interruption avec reprise de son ancienneté conformément à l'article L. 1224-1 et L. 1223-5 du code du travail, […] — 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 novembre 2018, n° 16/00119Infirmation partielle

[…] En application du principe 'à travail égal, salaire égal', tel qu'il se déduit des dispositions prévues par les articles L 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; […] Selon les dispositions de l'article 8 de l'accord du 23 septembre 2005 sur le contrat de mission à l'exportation conclu en application des dispositions de l'article 1223-5 du code du travail, la fin de la mission, pour la réalisation de laquelle le contrat de travail avait été conclu constitue, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; L'article 5 de l'accord précise que la mission doit être définie dans le contrat de travail ;

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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 novembre 2018, n° 16/00123Infirmation partielle

[…] En application du principe 'à travail égal, salaire égal', tel qu'il se déduit des dispositions prévues par les articles L 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; […] Selon les dispositions de l'article 8 de l'accord du 23 septembre 2005 sur le contrat de mission à l'exportation conclu en application des dispositions de l'article 1223-5 du code du travail, la fin de la mission, pour la réalisation de laquelle le contrat de travail avait été conclu constitue, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; L'article 5 de l'accord précise que la mission doit être définie dans le contrat de travail ;

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