Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle / Sous-section 4 : Indemnités et sanctions
Article L1226-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 147
[…] La Cour de cassation reprend ici un principe dégagé à propos du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail dont l'adhésion à un CSP ne le prive pas de la protection spécifique prévue par les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail, similaire à celle dont bénéficie la salariée en état de grossesse. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.1226-13 (ancien L.122-32-2 alinéa 3) du Code du travail édicte que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle. […]
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[…] — M lle A Y n'ayant pas bénéficié d'une visite de reprise à la suite de son accident de travail, le contrat de travail était toujours suspendu à la date du 24 août 2009, la SNCF ne pouvant en conséquence y mettre fin, par application de L.1226-9 du code du travail, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ce texte étant nulle, par application de l'article L.1226-13 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Nancy, 7 février 2014, n° 12/02376
[…] Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de I le 8 septembre 2011 aux fins d'obtenir un rappel de salaire correspondant à un emploi d'assistante de direction du niveau IV de la convention collective au lieu du niveau III, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2011 et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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En la matière, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. […] […] En l'espèce, il était question d'un salarié qui a été embauché en qualité de maçon. […] init=true&page=1&query=21-13314&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">ass. soc., 13 avril 2022, n° 21-13.314).
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