Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel
Article L1233-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, […] financières ou techniques du projet de licenciement ; (…) » ; que l'article L. 1233-32 dudit code dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse « outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (…) le plan de sauvegarde de l'emploi (…) » ; qu'enfin, […]
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[…] Quant à la critique du plan de sauvegarde de l'emploi, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 1233-58 et L.1233-32 du code du travail dans leur version en vigueur lors des faits, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur qui envisage des licenciements économiques met en oeuvre un plan de licenciement, réunit et consulte le comité d'entreprise et lui adresse, outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Seules les entreprises d'au moins 50 salariés sont assujetties à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 4 février 2010, n° 09/04136
[…] Le 8 décembre 2008 le Comité d'entreprise était convoqué à une réunion qui s'est tenue le 12 décembre suivant avec à l'ordre du jour 'l'information et la consultation portant sur un projet de cessation d'activité de la société MOTOROLA BRETAGNE (art. L. 2323.6, L 2323.15 et art. 1233-31 et L.1233 32 du Code du Travail) et conduisant à la mise en oeuvre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique de 138 salariés. […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Il figure à l'article D 1235-21 du code du travail Le barème mentionné au premier alinéa de l'article articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant
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