Article L1233-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4 alinéas 1 à 7, Code du travail - art. L321-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
8 textes citent l'article

Commentaires39


CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 avril 2023

A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]

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CMS · 21 avril 2023

A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 3 décembre 2018, 17NT04006, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 7. A l'occasion de la réunion du comité d'entreprise, prévue par l'article L. 1233-28 du code du travail lorsqu'un licenciement collectif pour motif économique est envisagé, l'article L. 1233-31 du même code prévoit que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et explicite notamment les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur est amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe.

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  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement·
  • Reclassement·
  • Dialogue social·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Refus

2Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, […]

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  • Ags·
  • Salarié·
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  • Congés payés·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
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3Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2013, n° 11/02356
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger qu'elle a régulièrement défini les catégories professionnelles concernées dans la note d'information sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi remis aux membres du comité central d'entreprise dès le début de la procédure d'information consultation conformément aux prescriptions de l'article L. 1233-31 3° du code du travail,

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