Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative
Article L1233-52 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
[…] Selon l'article L. 1233-52 du Code du travail, en l'absence de PSE alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, la DIRECCTE doit constater et notifier cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement à la DIRECCTE par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] K L […] Dans ce cadre, l'aval des syndicats ou des représentants du personnel n'est pas une condition de validité. De même, les articles L1233-52 et suivants du code du travail n'exigent pas de formalité de « dépôt définitif » auprès de l'administration après que celle-ci a délivré un constat de carence, ni de procédure d'homologation, et seul le juge judiciaire peut s'il est saisi, constater la nullité du plan.
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[…] donc, sa reprise, dès son origine, conformément à l'article L 1233-52 du Code du travail ; qu'il appartenait, donc, à Y d'élaborer un nouveau PSE, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mars 2012, n° 10/04744
[…] donc, sa reprise, dès son origine, conformément à l'article L 1233-52 du Code du travail ; qu'il appartenait, donc, à Y d'élaborer un nouveau PSE, […]
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La circonstance qu'avant la loi du 14 juin 2013, l'article L. 321-7 du code du travail (repris à l'article L. 1233-52) permettait à l'autorité administrative de constater et notifier à l'entreprise sa carence en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1 est sans portée puisque ce constat de carence – d'ailleurs émis par le directeur départemental du travail et non par l'inspecteur du travail - n'avait pas valeur de décision et ne pouvait donc être contesté par la voie d'un recours en excès de pouvoir (17 décembre 1993
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