Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
Commentaires • 65
[…] ⇒ respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
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[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 février 2020, n° 18/02293
[…] En l'espèce, dans le cadre de sa décision de validation de l'accord collectif qui lui était soumis, l'autorité administrative a constaté que celui-ci respectait « les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, notamment en ce qu'il prévoit des mesures de reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement n'aura pas pu être évité, telles que des aides à la formation, des aides à la mobilité géographique et des aides à la création ou reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive et la dispense du préavis ' ».
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[…] respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]
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