Article L1233-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4 alinéa 12, Code du travail - art. L321-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.


Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.


L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires65


CMS · 26 octobre 2023

[…] respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2023

[…] ⇒ respecte les mesures de reclassement /d'accompagnement visées aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail ; […]

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Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative et L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Congés payés·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Administrateur judiciaire

2Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Emploi·
  • Accord collectif·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Critère

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 février 2020, n° 18/02293
Confirmation

[…] En l'espèce, dans le cadre de sa décision de validation de l'accord collectif qui lui était soumis, l'autorité administrative a constaté que celui-ci respectait « les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, notamment en ce qu'il prévoit des mesures de reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement n'aura pas pu être évité, telles que des aides à la formation, des aides à la mobilité géographique et des aides à la création ou reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive et la dispense du préavis ' ».

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
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  • Plan
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