Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Convention de reclassement personnalisé
Article L1233-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus.
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.
Pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Commentaires • 136
[…] La question se posait du délai de prescription : délai civil de 5 ans, délai de deux ans lié aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail (article L. 1471-1 du code du travail modifié depuis par l'ordonnance du 22 septembre 2017, devenu aujourd'hui un délai de deux ans pour les actions relative à l'exécution du contrat de travail et un an pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail) ou le délai d'un an de l'article L1233-67 du code du travail pour
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L 1233-67 ancien du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, alors applicable, dans le cadre d'un licenciement économique : 'Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties. […]
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties. Madame X… ayant accepté le 30 janvier 2007 la convention de reclassement personnalisé que lui proposait son employeur, son contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord. Certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement. Mais il dispense son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1233-39 du code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L. 1233-42 du même code.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
[…] L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.
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Lorsque le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), c'est la date de son adhésion qui marque le point de départ du délai (article L 1233-67 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).
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