Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'accord collectif détermine :
1° La durée du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.
[…] se fonde sur l'article L.1233 -80 du code du travail qui dispose que «l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé» ; […] que l'article L.1233-82 du code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment «les indemnités de rupture garanties au salarié, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233 -3 du code du travail
[…] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L. 1233-82 du Code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment « les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique » ; […]
[…] Z X soutient que la SAS SEITA a manqué à ses obligations au titre du reclassement avant le congé de mobilité au mépris des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, faute de lui faire une proposition de reclassement , […] Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du code du travail, dans leur version applicable au litige, […] la SAS SEITA a, conformément aux dispositions de l'article L.1233-82 du code du travail dans sa version alors applicable, conclu un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences le 31 janvier 2008 et négocié un accord collectif relatif au congé de mobilité signé le 11 septembre 2008, lequel est applicable.