Article L1233-82 du Code du travail
Article L1233-81Article L1233-83
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667, InéditCassation partielle

[…] se fonde sur l'article L.1233 -80 du code du travail qui dispose que «l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé» ; […] que l'article L.1233-82 du code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment «les indemnités de rupture garanties au salarié, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233 -3 du code du travail

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440, InéditCassation partielle

[…] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L. 1233-82 du Code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment « les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique » ; […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 17/05321Confirmation

[…] Z X soutient que la SAS SEITA a manqué à ses obligations au titre du reclassement avant le congé de mobilité au mépris des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, faute de lui faire une proposition de reclassement , […] Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du code du travail, dans leur version applicable au litige, […] la SAS SEITA a, conformément aux dispositions de l'article L.1233-82 du code du travail dans sa version alors applicable, conclu un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences le 31 janvier 2008 et négocié un accord collectif relatif au congé de mobilité signé le 11 septembre 2008, lequel est applicable.

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