Article L1235-1 du Code du travail

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Version17/06/2013
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Version07/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-14-3 (AbD), Code du travail L122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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Entrée en vigueur le 7 août 2015
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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DAEM Partners · 3 mai 2024

Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent mettre un terme à leur litige par un accord établi et signé devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes.

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Village Justice · 25 avril 2024

[…] La Cour de cassation retient au contraire qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief relatif à l'abus par le salarié de sa liberté d'expression et vérifier s'il était fondé en recherchant si les propos imputés au salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1235-1 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

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  • Calibrage·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Lot·
  • Travail·
  • Production·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Responsable

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 7 février 2018, n° 14/12821
Infirmation

[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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  • Confidentialité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Critère·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Interview·
  • Information confidentielle·
  • Médias

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait
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